39. La cotisation à verser au cours de chaque exercice financier d’un régime de retraite égale au moins:1° dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40;
2° dans le cas d’un régime non garanti, la somme des montants suivants:a) la cotisation d’exercice, laquelle est égale au total de la cotisation établie conformément aux articles 128 et 129 et de la cotisation établie en vertu de dispositions à cotisation déterminée;
b) le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales exigibles au cours de l’exercice.
La cotisation à verser, déduction faite des cotisations salariales, est à la charge de l’employeur.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, cette cotisation, déduction faite de la cotisation patronale stipulée au régime, est à la charge des participants. Le versement de celle-ci s’effectue toutefois en tenant compte des dispositions de la section IV du chapitre X.3.
Dans le cas d’un régime interentreprises, la cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30; 2015, c. 29, a. 9; 2018, c. 22018, c. 2, a. 961; 2020, c. 302020, c. 30, a. 911a2020, c. 302020, c. 30, a. 911b2020, c. 302020, c. 30, a. 9122020, c. 302020, c. 30, a. 913.